Les droits de l’enfant
Article 1 :
Un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans
Article 2 :
Les Etats parties s’engagent à respecter les droits de l’enfant et à la garantir à tout enfant indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune
Article 6 :
Tout enfant a un droit à la vie, les Etats parties de l’UNICEF assure la survie et le développement des enfants
Article 7 :
L’enfant est enregistré dés sa naissance et a le droit à un nom, une nationalité, il a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux
Article 12 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent à l’enfant le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dument prises en considération
Article 13 :
L’enfant a droit à la liberté d’expression sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant
Article 15 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent le droit de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique
Article 19 :
Les Etats parties de l’UNICEF prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon, de négligence, de mauvais traitements, y compris la violence sexuelle
Article 22 :
Les Etats parties de l’UNICEF prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues
Article 23 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et entière
Article 24 :
Les Etats parties de l’UNICEF prennent les mesures appropriées pour :
· lutter contre la malnutrition grâce notamment à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable
· faire en sorte que tous les groupes de la société reçoivent une information sur la santé et l’alimentation de l’enfant
Article 24 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux
Article 27 :
Les Etats parties de l’UNICEF offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation
Article 27-3 :
Les Etats parties de l’UNICEF adoptent les mesures appropriées pour aider les parents notamment en ce qui conserne l’alimentation, le vêtement et le logement
Article 28 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation et sur la base de l’égalité des chances, ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous
Article 30 :
Un enfant ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue
Article 31 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent à l’enfant le droit de participer librement à la vie culturelle et artistique, et le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son age
Article 32 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent le droit de l’enfant de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation u de nuire à son développement
Article 38 :
Les Etats parties de l’UNICEF s’engagent à respecter et à faire respecter les règles de droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants
Article 38 :
Les Etats parties de l’UNICEF s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’age de 15 ans
Article 40 :
Les Etats parties de l’UNICEF reconnaissent à tout enfant, suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à faciliter sa réintégration dans la société